Cass. soc., 20-10-1988, n° 85-45.511, Cassation partielle .
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 Octobre 1988
Cassation partielle .
N° de pourvoi 85-45.511
Président M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur Mme Z
Défendeur Mme Y
Rapporteur M. X
Avocat général M. Gauthier
Avocats la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Martin-Martinière et Ricard .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi
Vu l'article 2262 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme Z contre Mme Y, tendant au paiement par celle-ci notamment d'une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté de vingt-six années de service en qualité d'employée de maison, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il avait été saisi le 30 janvier 1985, alors que la rupture du contrat de travail liant les parties était intervenue le 31 décembre 1978, a fait application du délai de prescription quinquennale prévu en matière de salaire ;
Attendu cependant que l'indemnité de licenciement n'étant pas la contrepartie d'un travail fourni et ne constituant donc pas un salaire, l'action tendant à son paiement se prescrit par trente ans ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la disposition relative à la demande d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 8 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez.