Chambre sociale
Audience publique du 2 octobre 2001
Pourvoi n° 00-60.170
syndicat Fédération Force Ouvrière CGT-FO
¢
société Lafarge Couverture
Arrêt n° 3912 FS-P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ le syndicat Fédération Force Ouvrière CGT-FO, dont le siège est Paris, Cedex 10,
2°/ M. Sada ..., représentant FO, demeurant Marseille,
3°/ M. Gérard ..., représentant FO, demeurant Marseille,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 2000 par le tribunal d'instance de Marseille (Elections professionnelles), au profit
1°/ de la société Lafarge Couverture, dont le siège est Paris, faisant élection de domicile en son établissement des Milles Marseille, Pôle d'activité commerciale Aix-en-Provence ,
2°/ du syndicat CFDT, dont le siège est Marseille,
3°/ du syndicat CGT, dont le siège est Paris Montreuil Cedex,
4°/ de M. Mohand ..., représentant CFDT, demeurant Aix-en-Provence,
5°/ de M. Michel ..., représentant CGT, demeurant Les Milles,
6°/ de M. Dominique ..., délégué syndical FO, demeurant Marseille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM. ... ... ... ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat Fédération Force Ouvrière CGT-FO et de MM. ... et ..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Lafarge Couverture, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;
Attendu que caractérise un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux, le regroupement d'au moins cinquante salariés, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur ;
Attendu que pour dire que les sites d'Aix-les-Milles et de Marseille de la société Lafarge Couverture ne constituaient pas des établissements distincts et avoir, en conséquence annulé les désignations de MM. ... et ... en qualité de délégués syndicaux auxquelles le syndicat avait procédé le 17 février 1999, le tribunal d'instance énonce essentiellement que ces sites, en l'absence, sur place d'un représentant qualifié de l'employeur, ne sont pas deux établissements distincts de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté qu'à la tête de chacune des deux implantations de la société Lafarge Couverture se trouvait une personne qualifiée de responsable de fabrication dont le rôle non contesté est d'organiser le travail sur chacun des sites géographiquement éloignés l'un de l'autre, regroupant chacun au moins cinquante salariés et présentant des diversités incontestables tant au niveau des produits fabriqués que des contraintes techniques ou des conditions de travail ce dont il résultait l'existence de deux communautés de travail ayant des intérêts propres et la présence dans chaque site d'implantation d'un représentant de l'employeur ; le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.