Cass. soc., 16-05-2001, n° 99-40.789, inédit, Rejet



COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Audience publique du 16 mai 2001

Pourvoi n° 99-40.789

Mme Juliette Z ¢

Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par Mme Juliette Z, demeurant Neulise,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est Niort Andrézieux-Bouthéon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents  M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Z, engagée en 1971 par la MACIF, occupait, à la date de son licenciement ayant pris effet le 31 décembre 1991, l'emploi de directeur de bureau ; qu'elle a signé, le 3 octobre 1991, deux procès-verbaux de transaction et a saisi ensuite le conseil de prud'hommes de Montbrison sur la validité de ces procès-verbaux ; que, par jugement du 2 décembre 1993, ses demandes ont été déclarées irrecevables ; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Lyon, rendu le 29 mai 1995, a été cassé par la Cour de Cassation par arrêt du 17 juillet 1997 (n° 3093 D) et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Dijon ;

Sur le premier moyen

Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 1999) d'avoir limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 330 000 francs, alors, selon le moyen 

1°/que l'indemnité à laquelle le salarié peut prétendre lorsque le licenciement survient sur une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse doit s'apprécier au regard du préjudice effectivement subi, afin de la réparer intégralement ; qu'ainsi, les juges du fond ne peuvent allouer une indemnité fixée, de manière abstraite, à un certain nombre de mois de salaire, de sorte qu'en allouant à Mme Z, âgée de 49 ans, n'ayant retrouvé aucun emploi depuis la fin de l'année 1991 et ne bénéficiant que d'une faible rente d'invalidité, la somme de 330 000 francs représentant l'équivalent d'une année du salaire qui lui avait été versée plus de huit ans auparavant, sans rechercher concrètement la nature et l'étendue du préjudice effectivement subi par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

2°/que l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par une victime doit être calculée sur l'étendue du dommage au jour de la décision qui consacre la créance indemnitaire, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, de sorte qu'en décidant que Mme Z était remplie de ses droits, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la suite du paiement, par l'employeur, de la somme de 330 000 francs destinée à réparer exclusivement le préjudice subi, au 3 octobre 1991, par Mme Z, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu que c'est par une évaluation souveraine du préjudice que la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Z ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen
Attendu que Mme Z fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre de frais de déplacements, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié expose des frais dans le cadre de ses fonctions et dans l'intérêt de l'entreprise, l'employeur est tenu de les prendre en charge, ce même en l'absence d'un accord collectif ou de stipulations conventionnelles en ce sens, de sorte qu'en déboutant Mme Z de sa demande au titre de la prise en charge des frais professionnels qu'elle avait exposés entre le mois de mars 1989 et le mois de septembre 1991, aux motifs erronés que cette prise en charge n'était prévue ni par l'accord d'entreprise applicable au personnel de la MACIF, ni par une disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le remboursement de frais consécutifs à une mutation qui est demandée par la salariée n'était prévu par l'accord d'entreprise que dans l'hypothèse d'un changement de domicile et que le remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre de son domicile à ses lieux d'affectation successifs ne résultait d'aucun accord ou engagement unilatéral de l'employeur, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen
Attendu que Mme Z fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen 

1°/ que Mme Z faisait valoir dans ses conclusions d'appel, non seulement qu'elle accomplissait chaque jour deux heures de trajet pour se rendre à son poste, mais qu'elle était amenée à se rendre régulièrement aux bureaux de La Clayette, de Cours de Charlieu, ainsi qu'à ceux de Tarare et de Violay dans le cadre des permanences qu'elle assurait ; qu'en se bornant à affirmer que le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre à son poste de travail ne pouvait être décompté dans l'amplitude journalière du travail, sans répondre au moyen dont les termes viennent d'être rappelés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié, de sorte qu'en rejetant la demande tendant à obtenir le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, sans se référer aucunement aux éléments que la MACIF était tenue de fournir, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a constaté que la demande d'heures supplémentaires était fondée sur le fait que la salariée accomplissait chaque jour deux heures de trajet entre son domicile et le bureau de la MACIF, ce dont il résultait que les heures réclamées n'entraient pas dans le temps de travail effectif, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS 

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.