Cass. soc., 02-05-2001, n° 99-60.477, inédit au bulletin, Cassation



COUR DE CASSATION

Chambre sociale

Audience publique du 2 mai 2001

Pourvoi n° 99-60.477

société Vivendi

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syndicat FO Générale des eaux Vivendi Région Sud

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Vivendi, dont le siège est Paris ,

2°/ la société Vivendi Languedoc Roussillon, dont le siège est Montpellier ,

en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit

1°/ du syndicat FO Générale des eaux Vivendi Région Sud, pris en la personne de M. Robert ..., dont le siège est Narbonne,

2°/ du syndicat ICFOGE Générale des eaux Vivendi Région Sud, pris en la personne de M. ..., dont le siège est Narbonne,

3°/ du syndicat CGT Vivendi Région Sud, pris en la personne de M. ..., dont le siège est Narbonne,

4°/ du syndicat UGICT Vivendi Région Sud, pris en la personne de M. ..., dont le siège est Narbonne,

5°/ de M. Robert ..., demeurant Narbonne,

6°/ de M. Louis ... demeurant Lunel,

7°/ de M. René ..., demeurant Baillargues,

8°/ de M. Guy ..., demeurant Le Soler,

9°/ de M. Philippe ..., demeurant Perpignan,

10°/ de M. Regent ..., demeurant Le Cres,

11°/ de M. Alain ..., demeurant Vinassan,

12°/ de M. André ..., demeurant Saint-André,

13°/ de M. Serge ..., demeurant Notre Dame de Londres,

14°/ de M. Arnaud ..., demeurant Montpellier,

15°/ de M. Bruno ..., demeurant Beaucaire,

16°/ de M. Gérard ..., demeurant Verrières,

17°/ de M. Gabriel ..., demeurant Saint-Aunes,

18°/ de M. Christian ..., demeurant Saint-Estève,

19°/ de M. Jacques ..., demeurant Saint-Estève,

20°/ de M. Frédéric ..., demeurant Lézignan Corbières,

21°/ de M. Joël ..., demeurant Aramon,

22°/ de M. Patrick ..., demeurant Mende,

23°/ de M. Didier ..., demeurant Sète,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mmes ..., ..., MM. ... ... ... ..., ..., ..., conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Vivendi et de la société Vivendi Languedoc Roussillon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat FO Générale des eaux Vivendi Région Sud, du syndicat ICFOGE Générale des eaux Vivendi Région Sud, du syndicat CGT Vivendi Région Sud et du syndicat UGICT Vivendi Région Sud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties 

Vu les articles L. 412-11, L.  412-15 et L.  412-21 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la région Sud de la Compagnie Générale des eaux (devenue Vivendi) était divisée en cinq secteurs et qu'en vertu d'un usage, les organisations syndicales pouvaient désigner chacune, cinq délégués syndicaux dans l'établissement constitué par cette division régionale de l'entreprise ; qu'à la faveur d'une réorganisation des régions, la société Vivendi a transformé les anciens secteurs et a institué dans la région Languedoc Roussillon des centres opérationnels et des agences dont le nombre a été fixé à neuf ; que les organisations syndicales soutenant que l'usage était de désigner un délégué syndical par secteur quel que soit l'effectif de celui-ci, ont désigné un délégué syndical par agence, portant ainsi le nombre de délégués syndicaux à 9 pour le syndicat CGT et pour le syndicat UGICT, à 7 pour le syndicat FO et à 3 pour le syndicat ICFOGE ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des désignations notifiées le 2 avril 1999 par les trois organisations syndicales représentatives, le tribunal d'instance énonce que l'usage d'entreprise admettait la désignation de délégués syndicaux pour chaque secteur de la région Sud, que s'inspirant des dispositions de l'article R.  412-3 du Code du travail, il s'appliquait alors même que les conditions d'effectif des établissements distincts prévus par cet article n'étaient pas réunies ; que si la réorganisation est de nature à modifier l'usage alors en vigueur; les neuf agences mises en place dans le cadre de celle-ci, disposant d'un compte d'exploitation et fonctionnant sous la responsabilité d'un chef d'établissement qui dispose de prérogatives fonctionnelles, répondent à la définition de l'établissement distinct, sans qu'il y ait lieu, l'usage n'ayant pas été dénoncé, de rechercher si les conditions d'effectif prévues par l'article L. 421-11 sont réunies ;

Attendu cependant que les règles qui régissent la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise sont en principe, fixées par la loi, que l'article L.  412-21 du Code du travail admet l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs relatifs à l'institution de délégués syndicaux ou délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution ; qu'il s'ensuit que si le nombre des délégués tel que fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage d'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté que chacune des agences constituait un établissement distinct au sens de la désignation des délégués syndicaux, a violé les dispositions des textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du deux mai deux mille un.