Cass. soc., 27-02-2001, n° 98-43.783, Cassation.
COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 27 Février 2001
Pourvoi n° 98-43.783
M. ...
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Association pour le développement d'institutions de recours.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique du mémoire du 19 août 1999
Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., embauché le 8 décembre 1975 par l'Association pour le développement d'institutions de recours en qualité d'éducateur d'internat travaillant le jour, a été déclaré, par le médecin du Travail, le 23 décembre 1993, inapte à travailler la nuit ; que l'employeur, n'étant pas parvenu à assurer son reclassement, a licencié ce salarié, le 3 février 1994 ; que M. ... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'employeur a notifié, courant octobre 1993, à M. ... les conséquences de sa décision, précédée d'une consultation du personnel, de modifier le fonctionnement de l'établissement par de nouveaux horaires impliquant, la nuit, la présence alternée d'un représentant de l'équipe éducative ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que l'employeur a proposé au salarié, sachant qu'il serait touché par une contrainte due au travail de nuit, une mutation vers des emplois nouvellement créés ou vacants ;
Attendu, cependant, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inaptitude de M. ... au travail de nuit ne pouvait constituer un motif de licenciement, puisque l'intéressé travaillait le jour et n'avait pas accepté de travailler de nuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens présentés dans le mémoire du 8 septembre 1998
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.