Chambre sociale
Audience publique du 16 janvier 2001
Pourvoi n° 98-44.647
M. Daniel Z
SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2001
Rejet
M. ..., conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 114 FS P+B
Pourvoi n° D 98-44.647
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z, demeurant Cormeilles-en-Parisis,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Royal Printemps, représentée par M. Marcel X, liquidateur amiable, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z a été embauché, le 30 novembre 1978, en qualité de garçon de café par la société Le Royal Printemps, exploitant un restaurant ; qu'il a été licencié, le 10 mai 1994, pour motif économique en raison du non-renouvellement du bail commercial consenti par le propriétaire des locaux à la société Le Royal Printemps, entraînant la cessation d'activité de cette dernière ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la jurisprudence a ajouté à ces motifs économiques de licenciement la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci, que le motif invoqué par l'employeur pour prononcer son licenciement économique était la fermeture de l'établissement consécutive à la résiliation du bail commercial ; qu'il ne s'agit pas là d'un motif économique de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.