Cass. soc., 23-05-2000, n° 98-60.212, Cassation partielle



Chambre sociale

Audience publique du 23 Mai 2000

Pourvoi n° 98-60.212

Société de prestation en gestion immobilière (Sopregi) et autres Syndicat des copropriétaires Les Hespérides de Saint-Germain en Laye ... et autre

¢

Union régionale Force ouvrière Ile-de-France (URFO) et autres. Union régionale Force ouvrière Ile-de-France (URFO) et autres

ARRÊT N° 1

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-60212 et n° 98-60217 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense à l'encontre du pourvoi n° 98-60212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 27 février 1998 contre la décision notifiée à la société Sopregi le 24 mai 1996 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, est irrecevable ;

Sur les quatre dernières branches du moyen unique du pourvoi n° 98-60212 et le second moyen du pourvoi n° 98-60217 formés contre le jugement du 9 février 1998

Vu l'article L 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre quarante-cinq syndicats des copropriétaires et a débouté la société Sopregi de sa demande d'annulation de la désignation, le 5 février 1996, par l'Union régionale Force ouvrière d'Ile-de-France, de Mme ... en qualité de déléguée syndicale de cette unité économique et sociale ;

Attendu, cependant, que l'unité économique nécessite la présence en son sein de l'entité juridique qui exerce le pouvoir de direction sur l'ensemble des salariés inclus dans l'unité sociale ; que les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires, lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyen

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 98-60212 en ce qu'il est formé contre le jugement du 21 mai 1996 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge de la Sopregi, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e .