Cass. soc., 14-12-1999, n° 98-16.810, Cassation.
Chambre sociale
Audience publique du 14 Décembre 1999
Pourvoi n° 98-16.810
Comité d'établissementde la succursale Renault Lyon Est
¢
société Renault France automobileset autre.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Décembre 1999
Cassation.
N° de pourvoi 98-16.810
Président M. Gélineau-Larrivet .
Demandeur Comité d'établissementde la succursale Renault Lyon Est
Défendeur société Renault France automobileset autre.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Duplat.
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles L 434-6 et L 435-2 du Code du travail ;
Attendu que le comité d'établissement de la succursale Renault Lyon Est de la société Renault, qui avait décidé de se faire assister d'un expert-comptable en vue de l'examen annuel des comptes de la succursale pour l'année 1996, a fait assigner la société Renault France automobiles qui vient aux droits de la société Renault pour qu'il soit statué sur la nécessité du recours à l'expert-comptable lequel n'avait pu exécuter sa mission à la suite du refus opposé par le directeur de la succursale ;
Attendu que pour dire que le comité d'établissement ne pouvait recourir à l'assistance d'un expert-comptable, l'arrêt attaqué rendu en référé, retient que la succursale ne présente pas une large autonomie de gestion vis-à-vis de la société Renault et que son directeur n'est pas responsable de son fonctionnement financier ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'alinéa 3 du texte susvisé, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que la succursale Renault Lyon Est était un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, ce dont il résultait que ce dernier pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de cet établissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.