Cass. soc., 29-06-1999, n° 97-42.248, Cassation.



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

29 Juin 1999

Pourvoi N° 97-42.248

Mme ...

contre

Caisse des dépôts développement C 3 D.

Sur le moyen unique Vu les articles L 121-1, L 212-4-2 et L 321-1-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme ... a été engagée, le 1er juillet 1991, par contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité de secrétaire opératrice, par la société Caisse des dépôts développement dite C 3 D ; que son contrat prévoyait qu'il pourrait " être transformé au plus tôt le 31 mars 1992 en contrat à durée indéterminée à temps partiel " ; que par lettre du 2 novembre 1993, la société C 3 D a informé la salariée qu'à compter du 1er novembre 1993, son contrat serait transformé en contrat à mi-temps avec le salaire correspondant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail est resté à plein temps et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du salaire correspondant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée la cour d'appel énonce que la clause contractuelle prévoyant la possibilité d'un travail à temps partiel, librement consentie, ne se heurte à aucune disposition légale impérative, que la salariée n'invoque aucun vice du consentement et n'allègue ni ne démontre un abus de droit de l'employeur dans l'application de la clause ;

Attendu, cependant, que la transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la salariée avait refusé de travailler selon un horaire à temps partiel et alors qu'en l'absence de mise en uvre d'une procédure de licenciement le contrat de travail devait se poursuivre dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.