Cass. soc., 29-10-1996, n° 93-44.298, Rejet
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Octobre 1996
Pourvoi N° 93-44.298
M. Yvon ...
contre
M. Jacques ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Yvon ..., demeurant 21, rue du en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques ..., Evreux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM ... ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. ..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. ..., les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen annexé à l'arrêt
Attendu que M. ... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 1er juillet 1993), qui l'a condamné à payer à M. ... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail; Attendu que la rupture s'analyse en un licenciement lorsque l'employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l'a contraint à démissionner; qu'ayant constaté que la société versait à l'intéressé ses salaires avec retard, avait réduit brutalement sa rémunération et commis des actes vexatoires, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.