Cass. soc., 13-10-1993, n° 92-41.847, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

13 Octobre 1993

Pourvoi N° 92-41.847

SARL L'Activité Lyon Sud

contre

Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'Activité Lyon Sud, dont le siège est à Lyon 3ème (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Givors (section activités diverses), au profit de Mme Josiane ..., demeurant à Givors (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Activité Lyon Sud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu que Mme ... a été embauchée, le 1er août 1983, en qualité d'employée de nettoyage par la société Service et Montage, aux droits de laquelle se trouve la société l'Activité ; qu'alors qu'elle travaillait, depuis l'origine, à Givors, son employeur l'a informé, le 3 septembre 1981, de son transfert à Lyon ; que l'intéressée a refusé cette mutation et a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Givors, 3 mars 1992) de l'avoir condamné à payer les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que, selon le moyen, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en refusant pour des raisons d'équité de faire application de la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail de Mme ..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas, la volonté de nover devant résulter clairement de l'acte ; que l'intention d'apporter une novation à la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail de Mme ..., au demeurant non relevée par la décision attaquée, ne pouvait résulter du fait qu'elle n'était pas mentionnée dans les avenants du 5 janvier 1987 et du 5 avril 1991 modifiant le lieu de travail à deux reprises, dans un secteur géographique restreint ;

qu'ainsi le conseil de prud'hommes, à supposer qu'il ait implicitement entendu fonder sa décision sur une novation, n'a pas caractérisé la volonté des parties de nover leur contrat en supprimant la clause de mobilité et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, si une clause de mobilité figurait dans le contrat initial du 6 septembre 1983, elle n'était, plus mentionnée dans les avenants des 5 janvier et 5 avril 1991 qui déclaraient annuler et remplacer les contrats ou accords précédents ; qu'il a ainsi caractérisé la novation du contrat initial et écarté à bon droit l'application de la clause de mobilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que Mme ..., qui soutient que le pourvoi est abusif, demande la condamnation de la société demanderesse à une amende ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Code de procédure civile

Attendu que Mme ... demande sur le fondement de ce texte, une somme de 500 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société l'Activité à payer une somme de cinq cents Code de procédure civile ;

Condamne également la société L'Activité, envers Mme ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.