Cass. soc., 12-10-1993, n° 90-42.120, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

12 Octobre 1993

Pourvoi N° 90-42.120

Société "La Seigneurie"

contre

Zlotnik

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société "La Seigneurie", dont le siège social est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean ..., demeurant à Paris (15e), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M le conseiller Guermann, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société "La Seigneurie", de Me ...- Benabent, avocat de M. ..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1990), que M. ..., embauché le 2 juillet 1962 par la société "La Seigneurie" et devenu directeur des approvisionnements, a été mis à la retraite le 7 juillet 1988, avec effet au 31 octobre suivant ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. ... avait constitué son dossier de pension de retraite et avait annoncé qu'il cessait son travail salarié pour prendre de "grandes vacances" ; qu'il avait ainsi de façon certaine et non équivoque renoncé à toute activité professionnelle, ce qui privait d'objet la clause de non-concurrence, laquelle devenait caduque ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les indemnités compensatrices de salaire dues au salarié ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; qu'il résulte du jugement confirmé que l'indemnité compensatrice de non-concurrence a été calculée en retenant comme base le salaire brut de M. ... ; qu'en ne la calculant pas par rapport au salaire net, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas été libéré de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que l'indemnité de non-concurrence étant assujettie au paiement des cotisations sociales, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a calculée en tenant compte du salaire brut ;

Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société "La Seigneurie", envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.