Cass. soc., 06-11-1991, n° 89-42.571, publié, Cassation.



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

06 Novembre 1991

Pourvoi N° 89-42.571

M. ...

contre

société Saint-Gobain emballage

Sur le moyen unique Vu l'article L 5211 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d'avantages sociaux ;

Attendu qu'un contrat d'intéressement a été signé le 30 décembre 1986 par la société Saint-Gobain emballage et les organisations syndicales en application de l'ordonnance n° 86134 du 21 octobre 1986 ; qu'il prévoit notamment que le montant global de l'intéressement sera réparti entre les bénéficiaires de façon uniforme et que la part ainsi calculée sera réduite de 1/100e par journée ou poste de travail non effectué en totalité pour quelque cause que ce soit, hors les journées de congés payés ou conventionnels et repos compensateurs, supplémentaires ou quadrimestriels ; que, toutefois, en cas d'absence pour maladie, aucun abattement ne sera effectué pour les cinq premières journées ouvrées, que la réduction sera de 1/100e de la sixième à la dixième journée ouvrée et de 1/100e à partir de la onzième journée ouvrée ;

Attendu que la société a informé, le 4 mars 1988, son salarié, M. ..., que la prime d'intéressement lui revenant serait réduite de 1/100e, compte tenu de son absence d'une heure, pour grève, de son poste de travail ; que le salarié, contestant cette décision, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dispose que les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance ; qu'en opérant un abattement de 1/100e sur le montant de l'intéressement pour une raison autre que les congés ou la maladie, l'employeur n'a fait que respecter les termes du contrat d'intéressement ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la prime d'intéressement constitue un avantage social au sens de l'article L 521-1 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes précités du contrat d'intéressement que certaines absences pour maladie ne donnent pas lieu à abattement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims