Cass. soc., 18-06-1991, n° 88-42.008, Rejet
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Juin 1991
Pourvoi N° 88-42.008
Mlle ...
contre
Epoux Castillan
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie ..., demeurant Paris Armées, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M et Mme ..., exploitant l'entreprise Ambulances Castillan, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 1988), que Mlle ... a été engagée, le 1er juillet 1985 en qualité de conductrice ambulancière par les Ambulances Castillan dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée de deux ans ;
qu'elle a été licenciée le 27 juin 1986 pour faute grave ;
Attendu que Mlle ... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés alors, selon le moyen, qu'il était démontré par les bulletins de salaire établis en novembre 1985 et juin 1986, qu'elle n'avait pas bénéficié d'une semaine de congés payés en novembre 1985 et qu'elle avait été absente du 27 au 30 juin 1986 ;
que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R 143-2, L 223-11 et L 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il avait été fait état d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée, a retenu que la demande de cette dernière était contredite par les éléments précis et circonstanciés fournis à cet égard par l'employeur ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu que Mlle ... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit justifiée la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la faute grave invoquée par l'employeur n'était établie par aucun élément précis et contrôlable versé aux débats, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat ; qu'ayant constaté qu'en ne venant pas travailler l'après-midi du 27 juin 1986 la salariée avait enfreint un ordre formel de son employeur justifié par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que cet acte d'insubordination était constitutif d'une faute grave propre à entraîner la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;