Cass. soc., 22-05-1991, n° 89-45.462, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

22 Mai 1991

Pourvoi N° 89-45.462

M. Jean-Pierre ...

contre

société Camexim Cominser

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre ..., demeurant à Larçay (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Camexim Cominser, dont le siège social est à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., Mlle ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Camexim Cominser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 septembre 1989) que M. ... a été embauché le 3 novembre 1972 par la société Camilla export-import Camexim, que son contrat de travail a été transféré à la société CameximCominser et que le 1er juillet 1983 un nouveau contrat de travail était établi entre les parties aux termes duquel il avait la qualité de directeur et contenant une clause de non-concurrence, qu'il a démissionné et cessé ses fonctions le 28 janvier 1988 ; qu'il a été engagé le 1er mars 1988 par la société Mediprema, puis le 22 août 1988 par la société Panalpina en qualité de directeur commercial ;

Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé que, bien que non limitée géographiquement, la clause de non-concurrence prévue par l'article 7 de son contrat de travail devait être considérée comme valable et d'avoir estimé qu'en s'engageant au service de la société Panalpina, avait violé la clause de non-concurrence incluse dans le contrat signé avec son ancien employeur, la société Camexim Cominser alors, selon le premier moyen, qu'il ne peut être contesté que trois conditions doivent être réunies pour qu'une clause de non-concurrence soit valable ; une limitation dans le temps, une limitation dans l'espace, et une interdiction limitée à certaines activités et alors, selon le second moyen, qu'il ne peut être contesté que la clause de non-concurrence liant M. ... et la société Camexim Cominser stipulait en son article 7 ; "M. ... s'interdit expressément d'entrer au service d'une maison susceptible de concurrencer la société Camexim Cominser, de créer pour son propre compte une entreprise du même genre ou d'y participer directement ou indirectement, même en qualité de commanditaire", et ce, pendant une période de deux ans à compter de la date du départ de M. ... ; que l'application stricte d'une telle clause aboutit purement et simplement à interdire à M. ..., qui venait de quitter son employeur de gagner normalement sa vie, conformément à sa qualification professionnelle, pendant deux ans ; Mais attendu d'une part, que pour être valable, une clause de non-concurrence ne doit pas nécessairement être limitée à la fois dans l'espace et dans le temps et alors, d'autre part, que les juges du fond, qui ont constaté que, compte tenu de ses capacités, de la diversité et de la générosité de ses diplômes, la clause de non-concurrence n'interdisait pas à M. ... d'exercer une activité professionnelle, ont pu en déduire que la clause devait recevoir application et qu'en s'engageant au service d'une société visant la même clientèle, et susceptible de concurrencer son ancien employeur, M. ... avait violé la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. ..., envers la société Camexim Cominser, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.