Cass. soc., 10-04-1991, n° 87-45.079, Cassation.



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

10 Avril 1991

Pourvoi N° 87-45.079

M. ...

contre

société Montages techniques et travaux

. Sur le moyen unique

Vu l'article L 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. ..., au service de la société Montages techniques et travaux du 25 septembre 1980 au 21 mars 1983, de ses demandes consécutives à la rupture, à cette date, de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que M. ..., qui exerçait les fonctions de chef d'équipe, avait été affecté, à la suite de son refus d'une mutation sur un autre chantier, à des besognes inférieures à sa qualification et à l'emploi pour lequel il avait été embauché, soit celles de man uvre mis à la disposition d'un chef balayeur, a retenu qu'après une absence injustifiée de 14 jours, du 7 au 21 mars 1983, il avait, à cette dernière date, envoyé une lettre de démission, certes non produite aux débats mais dont il n'était pas démontré par les pièces du dossier que les termes n'aient pas été rédigés librement et que le consentement qu'elle exprimait ait été vicié d'une façon quelconque ;

Attendu cependant que l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail lorsque, par son fait, il a rendu impossible pour le salarié la poursuite dudit contrat et contraint celui-ci à la démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la démission du salarié comme son absence l'ayant précédée avaient été motivées par la modification substantielle unilatéralement apportée par l'employeur à ses conditions de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry