Cass. soc., 04-04-1990, n° 87-42.418, Cassation.



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

04 Avril 1990

Pourvoi N° 87-42.418

Mme ...

contre

Mme ...

Sur le moyen unique Vu l'article L 324-9, alors en vigueur, du Code du travail ;

Attendu que Mme ..., serveuse de bar, prétendant avoir été licenciée le 30 avril 1986, a fait citer devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme ..., son employeur, laquelle soutenait que le licenciement était intervenu le 12 janvier 1985 et que la salariée avait été remplie de ses droits ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que l'intéressée a travaillé jusqu'au 30 avril 1986, mais qu'elle n'a pas réclamé son salaire pour la période du 12 janvier 1985 au 30 avril 1986, ce qui prouve qu'elle a accepté de le percevoir de la main à la main ; que ce genre de pratique est à considérer comme travail clandestin et que, de ce fait, les demandes sont mal fondées ;

Attendu cependant que le travail clandestin, qui au demeurant ne résulte pas de la seule circonstance que le salaire a été versé de la main à la main, ne prive pas le travailleur du droit de réclamer les indemnités qui peuvent lui être dues à raison de la rupture des relations de travail ; qu'en statuant, comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris