Cass. soc., 23-03-1989, n° 86-40.053, Rejet .
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
23 Mars 1989
Pourvoi N° 86-40.053
Mme ...
contre
établissements Pilleau
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 1985) que Mme ... a été convoquée par son employeur, la société Établissements Pilleau, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, que l'entretien a eu lieu et que, par lettre expédiée le même jour une mise à pied de trois jours a été notifiée à la salariée ; que cette dernière constatant que son salaire avait été amputé de la rémunération de ces trois journées, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, en vue d'obtenir l'annulation de la sanction et le " remboursement des trois jours de mise à pied " ;
Sur le deuxième moyen qui est préalable (sans intérêt) ; Sur les premier et troisième moyens réunis Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la réalité de l'urgence ayant été admise par la cour d'appel, la formation de référé pouvait, en vertu des dispositions des articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail, ordonner les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et justifiée par l'existence d'un différend ou accorder une provision et que faute de s'être expliquée sur le caractère sérieux de la contestation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ; et alors, d'autre part, que la formation de référé pouvant toujours, en vertu des dispositions de l'article R 516-31 du Code du travail, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel ne pouvait en même temps reconnaître la violation par l'employeur de la procédure disciplinaire et nier le trouble manifestement illicite provoqué non seulement par la mise à pied elle-même mais surtout, eu égard au caractère alimentaire du salaire, par la conséquence de celle-ci, à savoir la retenue sur salaire ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'une sanction disciplinaire, même irrégulière en la forme, n'est pas nécessairement annulable, a décidé à bon droit que l'annulation de la sanction prononcée excédait les pouvoirs du juge des référés ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi