Cass. soc., 13-10-1988, n° 85-43352, publié au bulletin, Cassation partielle .



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Cass. soc.

13 Octobre 1988

Pourvoi N° 85-43.352

Société Asnets

contre

M. ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été engagé le 18 janvier 1982 en qualité de conducteur de travaux par la société Asnets, entreprise de nettoyage industriel ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1983 avec dispense d'exécuter le préavis ; que répondant le 28 janvier 1983 à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, la société lui a fait connaître que son travail n'était pas satisfaisant et que notamment il avait caché l'absence de deux salariés lors de l'établissement des feuilles de présence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la " dénonciation " de la clause de non-concurrence de son contrat et, dans le dernier état de ses prétentions, paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, perte de salaire et d'emploi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail est licite, si elle ne porte pas atteinte à la liberté du travail en raison de son étendue dans le temps et dans l'espace, compte tenu de la nature de l'activité du salarié et n'est illicite que dans la mesure où elle le fait ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. ... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l'application de la clause de non-concurrence entre la prise d'effet de la rupture du contrat de travail et le 21 juillet 1983, date à laquelle l'employeur a expressément renoncé au bénéfice de cette interdiction, la cour d'appel a énoncé que la qualification professionnelle de M. ... ne relevant pas d'une spécialisation poussée ou particulière, son employeur n'était pas susceptible de subir un préjudice au cas où le salarié viendrait à exercer ses activités dans une autre entreprise, que d'ailleurs la société en avait été si consciente qu'elle avait renoncé devant les premiers juges à cette clause qui revêtait néanmoins un caractère illicite propre à causer un préjudice temporaire à l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause était limitée dans le temps et dans l'espace et quant à la nature de l'activité interdite et qu'elle avait relevé en outre que le salarié n'avait pas une qualification très spécialisée, ce qui était de nature à lui permettre de se faire embaucher en sa qualité de conducteur de travaux même durant la période et dans le secteur géographique prévus, la cour d'appel, qui ne pouvait substituer son appréciation de l'utilité pour l'employeur de l'obligation imposée au salarié à la force obligatoire de la convention des parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Asnets à payer à M. ... des dommages-intérêts pour l'application de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen