Cass. soc., 08-10-1987, n° 84-45915, publié au bulletin, Rejet .
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
08 Octobre 1987
Pourvoi N° 84-45.915
Établissements Devanlay et Recoing
contre
Mlle ...
Sur le moyen unique Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 11 octobre 1984), Mlle ... ayant, avec plusieurs autres salariés des Établissements Devanlay et Recoing, réduit volontairement son rendement entre le 1er et le 8 avril 1983 pour obtenir la satisfaction d'une revendication, l'employeur a procédé à une réduction de son salaire mensuel ; Attendu que la société Devanlay, aux droits des Établissements Devanlay et Recoing, fait grief à l'arrêt d'avoir annulé cette décision, comme étant constitutive d'une sanction intervenue sans qu'ait été observée la procédure instituée par le législateur, alors, selon le pourvoi, que, puisque l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions normales d'exécution auxquelles ne correspond pas la participation à une grève perlée, l'assimilation de la rétention d'une partie du salaire à une sanction constitue une violation de l'article L 122-40 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de ce texte constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le caractère fautif du comportement de la salariée n'était pas contesté ; d'où il suit que l'employeur en amputant la rémunération de l'intéressée a infligé une sanction à celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi