Cass. soc., 16-02-1987, n° 84-43.047, Rejet .



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

Chambre Sociale

16 Février 1987

Pourvoi N° 84-43.047

Société à responsabilité limitée Agence Vu

contre

Mme ...

Sur le moyen unique Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 avril 1984), Mme ..., démonstratrice au service de la société " Agence Vu " depuis le 28 février 1979 et employée en cette qualité dans un grand magasin de Nevers, a été avisée le 10 novembre 1982 qu'elle était affectée à compter du 12 novembre à Moulins, distante de 150 kilomètres ; qu'ayant refusé cette mutation, elle a été licenciée sans indemnités ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme ... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle avait fait valoir que si le licenciement économique invoqué par Mme ... n'était pas retenu, celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que la rupture du contrat de travail pouvait être du fait de l'employeur à un autre titre, Mme ... elle-même le reconnaissant implicitement en motivant sa demande par l'existence uniquement d'un licenciement économique, alors, d'autre part, que la société rapportait la preuve de ce que la rupture du contrat de travail était bien à l'initiative de son employée qui avait refusé le changement d'affectation conforme aux termes de son contrat d'embauche et alors qu'elle avait fait valoir que si le principe du licenciement n'était pas admis, seule, la rupture du contrat de travail du fait de l'employée pouvait être retenue ; alors, enfin, qu'après avoir constaté, à bon droit, que les éléments du licenciement économique invoqués par Mme ... n'étaient pas réunis, la cour d'appel a néanmoins retenu la rupture du contrat de travail à la charge de l'employeur au motif que le changement d'affectation dans un bref délai constituait un bouleversement des conditions de travail, omettant ainsi de répondre aux conclusions de la société qui avait soutenu que les conditions de ce changement d'affectation étaient conformes au contrat de travail initial ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation des éléments de fait, qu'en imposant à la salariée, par télégramme, après quarante-cinq mois de travail dans le même poste, une nouvelle affectation à gagner dans les vingt-quatre heures, la société avait marqué son désir de voir la démonstratrice contrainte de refuser un tel bouleversement des conditions de travail ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que, bien que la salariée ait contracté un engagement prévoyant sa mobilité, le comportement de l'employeur rendait la rupture imputable à ce dernier ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi