Cass. soc., 21-05-1986, n° 85-60529, publié au bulletin, Rejet
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Mai 1986
Rejet
N° de pourvoi 85-60.529
Président M. Fabre
Demandeur Société UNISABI
Défendeur Union départementale des syndicats CGT du Loiret et autres
Rapporteur M. X
Avocat général M. Franck
Avocat la Société civile professionnelle Vier et Barthélémy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L411-23 et L423-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que la société Unisabi fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soient déclarées nulles les listes de candidats présentées par l'Union Départementale des Syndicats CGT du Loiret pour le premier et le second tour des élections des délégués du personnel, dans son établissement de Saint-Denis de l'Hôtel, alors, d'une part, que l'article L411-23 du Code du travail définit expressément les droits des unions de syndicats ; qu'il en résulte qu'elles jouissent de la personnalité civile et des conséquences qui y sont attachée par les articles L411-11 à L411-20 du Code du travail, ainsi que du droit de déposer et d'utiliser des marques syndicales, conformément aux articles L413-1 et L413-2 du même code ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition en vigueur, que les unions syndicales peuvent présenter des listes de candidats ; qu'à l'inverse, il ressort de la combinaison des deux alinéas de l'article L423-2 du Code du travail, dans la rédaction issue de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, que c'est aux syndicats représentatifs qu'il appartient de présenter des candidats aux élections des délégués du personnel, dès lors que ladite loi du 28 octobre 1982 a expressément disposé que tout " syndicat " affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application des dispositions relatives à l'élection des délégués du personnel ; qu'en considérant que l'Union Départementale des Syndicats CGT du Loiret avait pu valablement présenter des listes de candidats aux premier et deuxième tours des élections des délégués du personnel dans la société Unisabi, le tribunal d'instance a donc violé les articles L411-23 et L423-2 du Code du travail, alors que, d'autre part, en prononçant de la sorte, sans rechercher, bien qu'il y eût été expressément invité par les conclusions de l'employeur, s'il existait un syndicat CGT auquel l'union départementale eût pu se substituer et si une telle substitution était autorisée par les statuts de ladite union, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision, alors qu'enfin, en fondant sa décision sur la circonstance que l'employeur aurait négocié un protocole préélectoral avec l'Union Départementale des Syndicats CGT du Loiret et qu'au second tour, les candidats présentés par cette organisation auraient pu se présenter seuls, le tribunal s'est déterminé par des motifs inopérants dès lors que la conclusion d'un tel protocole n'emporte nullement reconnaissance du droit de présenter des candidats, que les demandes de l'employeur visaient les candidatures présentées au premier comme au second tour de scrutin et qu'elles tendaient précisément à faire juger que l'union départementale ne pouvait, en l'absence de syndicat, présenter des candidats ; que le tribunal a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les " organisations syndicales " représentatives, que l'Union Départementale des Syndicats CGT du Loiret, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, et qui, de plus, bénéficie d'une présomption de représentativité, était en droit de présenter des candidats à ces élections ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi