Cass. soc., 10-01-1980, n° 78-40.614, Rejet

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Sur le moyen unique, pris de la violation des article l.122-14-2, l.122-14-3, l.122-14-4 du code du travail, 455, 458 du code de procedure civile, et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale :

Attendu que la societe a responsabilite limitee quillanaise de confection fait grief a l'arret attaque de l'avoir condamnee a payer a dame X..., qu'elle employait en qualite de piqueuse depuis le 23 septembre 1970, les indemnites de preavis et de licenciement ainsi que des dommages-interets a la suite de son congediement le 27 janvier 1976, alors qu'en abandonnant son poste de travail ce meme jour a 15 heures 30 sans autorisation et sans apporter la justification de la raison invoquee, dame X... a commis une faute grave qui n'etait exclue ni par son anciennete ni par sa conduite anterieure et que la cour a confondu la forme et le fond, une irregularite dans le deroulement de la procedure de licenciement etant sans effet sur le fond et ne devant pas etre invoquee pour caracteriser l'abus ;

Mais attendu qu'apres avoir releve qu'il etait constant que le 23 janvier 1976, dame X... s'etait fait " au deuxieme doigt de la main gauche une blessure ayant necessite un traitement par suture et par anatoxine antitetanique " et que le 27 janvier suivant le contremaitre savait qu'elle desirait se rendre chez son medecin pour faire soigner cette blessure, la cour d'appel, appreciant la valeur et la portee des elements de la cause, a estime que les faits reproches a dame X... n'etaient pas de nature a la priver des indemnites de preavis et de licenciement ni non plus a justifier son congediement, la cause de son depart etant connue et ne pouvant constituer un motif reel et serieux de rupture ;

D'ou il suit, nonobstant le motif errone mais surabondant critique par la seconde branche du moyen, qu'elle a ainsi legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 22 fevrier 1978 par la cour d'appel de montpellier.