Cass. soc., 20-07-1977, n° 76-40.646, Cassation
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le moyen unique : vu l'article l 122-8 du code du travail;
Attendu que fievet, engage comme gardien au service de la societe securite-france et affecte a la surveillance de nuit des laboratoires aspro, ayant ete licencie sans preavis le 28 janvier 1976 pour fautes graves, le conseil de prud'hommes a condamne son employeur a lui verser une indemnite de preavis aux motifs essentiels que s'il etait etabli que fievet n'avait pas respecte les ordres qui lui avaient ete donnes de lever les stores de l'etablissement au cours de la premiere ronde et avait ete trouve, couche et endormi sur les lieux du travail a l'heure des controles, ces fautes, tout en justifiant le licenciement, n'etaient pas suffisamment graves pour entrainer la privation du preavis;
Qu'en statuant ainsi, alors que la violation des consignes de securite et le fait de dormir pendant les heures de travail, au lieu d'assurer la surveillance dont il etait charge, constituaient pour un gardien de nuit des fautes graves rendant impossible, compte tenu de la nature du travail de l'interesse, la continuation du contrat pendant la periode de preavis et alors que l'employeur avait, anterieurement, adresse pour des fautes identiques deux lettres d'avertissement a ce salarie , le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tire de ses constatations les consequences legales qui en decoulaient, a viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 23 avril 1976 par le conseil de prud'hommes d'annemasse;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'annecy