Cass. soc., 15-01-1970, n° 69-60.045, REJET

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Sur le moyen unique: attendu qu'il est fait grief au jugement attaque d'avoir declare que les usines de mont-saint-martin, de senelle et du "train-fil" de saulnes, situees dans la region de longwy et appartenant a la societe siderurgique du nord et de l'est de la france(usinor) constituaient chacune un etablissement distinct pour l'application de la loi du 27 decembre 1968, et d'avoir, en consequence, valide la designation des delegues syndicaux cgt et cfdt pour chacune de ces trois usines, alors que, d'une part, ladite loi n'aurait pas entendu donner a la notion d'etablissement un sens different de celui qui resulte de l'ordonnance du 22 fevrier 1945 et de la loi du 16 avril 1946: qu'ainsi, des lors qu'il n'aurait existe pour l'application de ces textes qu'un seul etablissement, la designation des delegues syndicaux aurait du etre unique, et alors que, d'autre part, le role de delegues syndicaux se placerait dans le contexte d'une unite economique, qu'il s'agirait en l'espece d'une meme usine ayant une direction unique, et que les circonstances retenues par le jugement n'auraient pas ete de nature a faire ecarter l'element constitue par l'unite de direction;

Mais attendu que le juge du fond a constate que les trois usines dont il s'agit dependaient primitivement de trois societes distinctes et ne se sont trouvees reunies au sein de la societe usinor que par diverses operations d'absorption et de fusion;

Qu'elles sont implantees sur des communes differentes et emploient respectivement 3736, 4166 et 328 salaries;

Qu'elles ont une production diversifiee avec des problemes techniques differents;

Que, compte tenu de leur eloignement, des difficultes de circulation et des pertes de temps, les delegues syndicaux, disposant de quinze heures par mois pour l'exercice de leurs fonctions, se trouveraient pratiquement empeches de remplir leur mission si, un seul etablissement englobant les trois usines, il n'y avait que quatre delegues;

Qu'il etait necessaire pour que le dialogue fut valable et fructueux et pour que la participation souhaitee par le legislateur put etre realisee, que les delegues syndicaux fussent parfaitement renseignes sur les conditions et la nature du travail dans chaque etablissement;

Attendu qu'en deduisant de ces constatations de fait que la designation distincte des delegues syndicaux dans chacune des usines etait indispensable pour assurer l'application en l'espece de la loi du 27 decembre 1968, le juge du fond, qui n'etait pas tenu de se conformer aux dispositions adoptees pour la constitution du comite d'etablissement, ni la designation des delegues du personnel, et qui devait tenir compte du role du delegue syndical a la fois vis-a-vis des membres de la section syndicale et de la direction, a legalement justifie sa decision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 24 fevrier 1969, par le tribunal d'instance de longwy